D-9.2, r. 2 - Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

Texte complet
30. Le cabinet qui veut agir à titre de franchiseur doit:
1°  faire parvenir à l’Autorité la liste des cabinets, avec leurs numéros d’inscription, à qui il entend accorder une franchise;
2°  faire connaître à l’Autorité ses marques de commerce, ses symboles graphiques, ses sigles et les noms dont il permet l’usage à ses franchisés.
Le franchiseur fait également parvenir à l’Autorité une liste modifiée, s’il accorde une nouvelle franchise ou si le cabinet a cessé d’être franchisé.
D. 832-99, a. 30.